Section 7 : Installations au gaz
Article X 21 : Domaine d'application
(Arrêté du 10 juillet 1987) -" En complément des articles
GZ, les appareils fonctionnant au gaz doivent être alimentés
à partir de l'extérieur du bâtiment. La canalisation
de gaz prévue pour desservir les appareils d'utilisation
doit être située sur tout son parcours, avant sa pénétration
dans le local distribué en gaz, à l'extérieur du bâtiment.
Les tubes radiants tels que définis à l'article CH 54
peuvent être alimentés par une couronne haute située
soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Dans les deux
cas, le robinet de barrage demandé à l'article GZ 15
n'est pas nécessaire si l'organe de coupure générale
prévu à l'article GZ 4
est situé à proximité immédiate d'une issue de secours.
"
En aggravation des dispositions des articles GZ 5
et GC 17
(§ 4), l'emploi de bouteilles de gaz butane est interdit
à l'intérieur des bâtiments sportifs.
Section 8 : Eclairage
Article X 22 : Eclairage normal
Les appareils assurant l'éclairage normal doivent être fixes ou
suspendus ; cette disposition n'interdit pas leur fixation
sur des éléments de couverture mobiles, ni l'utilisation de
herses mobiles.
Article X 23 : Eclairage de sécurité
§ 1.
Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de
sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC
15.
§ 2.
L'éclairage d'ambiance des piscines doit être calculé
sur la totalité de la surface de la salle ou du local et peut
ne pas être installé au-dessus des bassins.